Cour d'appel de Limoges, 6 février 2015, n° 15/00005
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 février 2015
- Numéro
- 15/00005
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 6 février 2015 DOSSIER N 15/ 05 Cécilia X... LIMOGES, le 6 février 2015 à 15 heures, Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame Cécilia X..., née le 19 décembre 1983 à […] et que celles-ci établissent que Mme X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Enfin, ils ne relèvent pas des attributions du juge judiciaire chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte d'interférer dans les choix thérapeutiques des médecins. Les griefs émis à l'encontre du traitement ne peuvent donc être pris en compte. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-La-Gaillarde du 23 janvier 2015, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Brive-La-Gaillarde, - Madame Cécilia X..., - Madame Evelyne X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.