Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2015, n° 15/00322
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Date
- 29 mai 2015
- Numéro
- 15/00322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT No 15/ 40 JF/ LS R. G : 15/ 00322 X... Antoine Sully Y... Marie Pascale épouse X... C/ X... B... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT SUD MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 MAI 2015 CHAMBRE CIVILE CHAMBRE DES MINEURS Appel d'une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST PIERRE en date du 03 MARS 2015 rg no 315/ 019 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2 […] nt du 3 mars 2015 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu'il a suspendu le droit de visite de Monsieur X... Antoine Sully sur l'enfant X... B..., née le 22 Août 2002, Infirmant cette décision pour le surplus, Ordonne la mainlevée du placement de X... B..., née le 22 Août 2002, auprès des services de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ARRONDISSEMENT SUD pour une durée de 4 mois à compter de ce jour. Dit que cette mainlevée sera effective sous condition de la réalité de l'éloignement de Monsieur X... Antoine Sully, accompagné de la fixation de sa résidence à l'adresse suivante : Chez Monsieur François A...-... Ordonne une mesure d'AEMO à l'égard de l'enfant X... B..., née le 22 Août 2002 pour une durée de 4 mois. Désigne l'ARPEJE pour exercer cette mesure. Dit que tout incident rapporté au juge des enfants pourra permettre à celui-ci de reconsidérer les modalités de la mesure éducative. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller, et par Monsieur Louis SMITH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Signé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.