Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, n° 14/01458
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 25 janvier 2016
- Numéro
- 14/01458
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01458 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 mars 2014- Section Commerce-RG no F 09/ 00152. APPELANTE Madame Anise X... ... ... 97150 SAINT MARTIN Représentée par Mme Lucie Z...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉS Maître Marie Agnès Y...ès […] dans le versement ; Qu'elle a été réglée de ladite somme en cours de procédure Maître Y...ayant inscrit ladite somme de 1. 436, 03 ¿ à ce titre au passif de l'HOTEL MONT VERNON considérant l'absence de garantie des AGS ; Que dès lors, la salariée a été réglée de ses droits et sa demande n'était plus fondée ; Que cependant, compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant que le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre par Maître Y...; Qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris de ce seul chef, le surplus n'étant pas contesté. Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce seul chef. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.