Cour d'appel de Limoges, 4 février 2016, n° 15/00467
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 4 février 2016
- Numéro
- 15/00467
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 04 FEVRIER 2016 ---===oOo===--- ARRET N. RG N : 15/00467 AFFAIRE : SA ALBINGIA, Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED C/ SA BERNARDAUD, SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE D'ASSURANCE Grosse délivrée à SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIV […] taire que la cour entend limiter à 4 000 euros. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit recevable l'intervention de la Société Limousine de Fabrication de Porcelaine (SLFP). Rejette l'exception de demande nouvelle invoquée par les appelantes. Réforme l'ordonnance entreprise, mais uniquement sur le montant de la provision qui a été allouée à la SA BERNARDAUD au titre de la garantie du remboursement des honoraires d'expert. Statuant à nouveau, condamne les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à verser aux sociétés BERNARDAUD et SLFP la somme provisionnelle de 131 092,40 euros au titre de la dite garantie. Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Condamne les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à verser à la SA BERNARDAUD une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 février 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.