Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2016, n° 16/00087
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 31 mars 2016
- Numéro
- 16/00087
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 87/2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 31 mars à 14 heures 15 Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 […] up plus explicite vis à vis de mon cas de rétention". Le délégué du premier président indique aux parties que l'appel n'apparaît pas motivé, en contradiction avec les exigences de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sollicite les observations des parties sur ce point, en les invitant à s'expliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen..." En l'espèce, Farid X... a indiqué dans son courrier souhaiter présenter "de nouveaux éléments", sans autre précision. Le recours n'ayant pas été motivé dans le délai d'appel, doit être déclaré d'office irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS l'appel irrecevable ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, - à Farid X... ainsi qu'à son conseil - et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.