Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2016, n° 16/00207
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 16 septembre 2016
- Numéro
- 16/00207
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 210/2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ; Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as […] du pays dans lequel M. X... semble disposer d'un titre de séjour ; Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ; Que dès lors c'est à juste titre que le JLD a refusé d'examiner la contestation soulevée par la défense, qui est inopérante ; Attendu que M. X...fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire judiciairement prononcée par décision définitive et ne peut donc pas être assigné à résidence ; qu'au surplus il indique ne pas vouloir quitter le territoire ; qu'ill ne dispose pas d'une résidence fixe en France ; qu'il a été condamné à diverses reprises ; qu'il ne peut donc bénéficier d'une telle assignation ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Septembre 2016 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers, - X... Malek, ainsi qu'à son conseil -et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Louis PARANT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.