Cour d'appel de Limoges, 21 octobre 2016, n° 16/00045
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 21 octobre 2016
- Numéro
- 16/00045
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
No Dossier no 16/ 45 COUR D'APPEL DE LIMOGES Mireille X... décision du 21 octobre 2016 LIMOGES, le 21 octobre 2016 à 11 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : […] a décision prise par la directrice adjointe en vertu de cette délégation de pouvoir est irrégulière et, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. La décision du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 30 septembre 2016 ; Statuant à nouveau, Constatons qu'il n'est pas établi que la délégation de pouvoir donnée par le directeur du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges à sa directrice adjointe a fait l'objet d'une publication conformément à la loi ; Disons qu'en conséquence la décision du 22 septembre 2016 portant admission en soins psychiatriques sous contrainte de Mme X...est irrégulière ; Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'encontre de Mme X...; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Mme X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier -M. David Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.