Cour d'appel de Poitiers, 21 décembre 2017, n° 17/000636

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Date
21 décembre 2017
Numéro
17/000636
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

COUR D'APPEL DE POITIERS Première Présidence No17-002 ORDONNANCE Nous, Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, Vu la requête ; Vu les observations des magistrats dont la récusation est sollicitée ; Vu les observations du ministère public qui conclut à l'irrecevabilité et a l'absence de fondement de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'article 344 du code de procédure civile que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel, qu'elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel ; Considérant que la requête de Monsieur Davy Y...-X..., de Madame Caroline X... et de Madame Geneviève Y... a été formée par déclaration du 8 décembre 2017 faite au greffe du tribunal d'instance de La Rochelle ; Considérant, dès lors, que la demande est irrecevable par application de l'article 344 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le premier président statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DISONS irrecevable la requête présentée par Monsieur Davy Y...-X..., Madame Caroline X... et Madame geneviève Y... ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de POITIERS le 21 décembre 2017 LE PREMIER PRÉSIDENT Thierry HANOUËT Copie de la présente ordonnance à : - M. Y...-X... Davy -Mme A... Caroline épouse X... - Mme RAUXETGeneviève -Mme le procureur général -M. B... Olivier -M. C... Bernard -M. le Président du TGI de La Rochelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.