Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2018, n° 18/00355
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Date
- 10 juillet 2018
- Numéro
- 18/00355
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00355 SAS SOLUANCE c/ SAS HERETIC CL Formule exécutoire le : à : -Maître Virginie BONNEROT -Maître Clement HERVIEUXCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 10 JUILLET 2018 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2018 par le président du tribunal de commerce de TROYES, SAS SOLUANCE ZAC DES EPALITS [...] COMPARANT, conclu […] l convient de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société Soluance et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. La société Soluance doit également être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hérétic. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de la société Hérétic tendant à la requalification de l'action, à la nullité de l'assignation et à la prescription, INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2018 par le président du tribunal de commerce de Troyes, mais uniquement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a dit n'y avoir lieu à référé, La CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la société Hérétic de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société Soluance à payer à la société Hérétic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Soluance aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.