Cour d'appel de Basse-Terre, 9 décembre 2019, n° 18/00577
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 9 décembre 2019
- Numéro
- 18/00577
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 852 DU 09 DECEMBRE 2019 No RG 18/00577 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C6PX Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 15/01000 APPELANT : Monsieur P... T... [...] [...] Représenté par Me Christophe SAMPER de la SCP […] Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRED Banque populaire venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens ; qu'il convient en conséquence de condamner l'appelant principal à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Que P... T..., qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 1er février 2018 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne également Monsieur P... T... à verser à la société BRED Banque populaire venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, , Condamne Monsieur P... T... aux dépens d'appel. Le condamne aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.