Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2020, n° 19/01715
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 11 juin 2020
- Numéro
- 19/01715
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 109 - 20 No RG 19/01715 - No Portalis DBVN-V-B7D-F546 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 15 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243871875360 SA CREATIS Agissa […] société Créatis, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : DIT que les intérêts au taux légal dus par M. W... et Mme M... sur la somme de 26819,90euros à compter du 13 juillet 2018 seront capitalisés annuellement dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 27 décembre 2018, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société Créatis fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Créatis aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2020. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.