Cour d'appel de Nîmes, 19 avril 2022, n° 19/01146

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
5ème chambre sociale PH
Date
19 avril 2022
Numéro
19/01146
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS: Sur la convention collective applicable : L'article 1-1de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 05 juillet 2001 : 'La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail. Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçan […] tion professionnelle des salariés dans la mesure où la majorité de l'effectif était embauchée en contrat à durée déterminée d'insertion en 2017. Il se déduit de ce qui précède, que M. [I] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, que l'association Ressourcerie du Comtat aurait fait application de la convention des déchets de 2000 ou aurait eu la volonté non équivoque de l'appliquer, le contrat de travail et les avenants ainsi que les bulletins de salaire n'y faisant pas référence mais mentionnant, au contraire, le code 8899B qui se rattache à la convention collective relative aux 'autres activités d'action sociale sans hébergement', d'autre part, que l'activité principale de l'association Ressourcerie du Comtat relève de la convention dont il revendique l'application. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par M. [I] [X] tendant à ce qu'il soit dit que la convention des déchets de 2000 doit être appliquée et celles relatives au paiement de diverses sommes. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange le 31 janvier 2019, Déboute M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [I] [X] à payer à l'association Ressourcerie du Comtat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.