Cour d'appel de Nîmes, 19 avril 2022, n° 19/01683

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
5ème chambre sociale PH
Date
19 avril 2022
Numéro
19/01683
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le paiement des heures de délégation Selon l'article L. 2315-3 du code du travail tel qu'applicable au litige, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Ainsi, les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de trav […] la rupture de son contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour exécution gravement fautive du contrat de travail et discrimination syndicale Dans la mesure où les prétentions de la salariée sont fondées sur le non paiement des heures de délégation, lesquelles ont fait l'objet d'un rejet, il convient également d'entrer en voie de rejet de ces chefs de demandes par réformation de la décision critiquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU SAMSIC II les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [B] sera dans ces circonstances condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros à ce titre. Le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à la salariée la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant dans ces prétentions, les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de l'intimée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a dit que la démission de Mme [H] [B] ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Mme [H] [B] de toutes ses demandes, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne Mme [H] [B] à payer à la SASU SAMIC II la somme de 1.500 euros en application des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.