Cour d'appel de Nîmes, 22 avril 2022, n° 21/02559
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 2ème chambre section B
- Date
- 22 avril 2022
- Numéro
- 21/02559
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. De prime abord, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de considérer que le juge des référés a excédé ses pouvoirs comme le réclame les appelants, la cour ayant la possibilité, en cas de confirmation, de préciser que la condamnation est prononcée à titre provisionnel. Il ressort de l' […] [N] s'était engagé à rembourser Mme [X], il apparaît non sérieusement contestable que celui-ci était redevable de la somme de 45 000 € à l'égard de l'intimée et qu'il a partiellement remboursé sa dette à hauteur de 23 000 €. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a estimé non sérieusement contestable la créance de Mme [X] à hauteur de 22 000 € et a condamné M. [N] à payer cette somme, sauf à préciser, que la condamnation sera prononcée à titre provisionnel. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 12 octobre 2019, date de réception par M. [N] du courrier adressé par le conseil de Mme [X]. L'ordonnance déférée sera réformée de ce chef. Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, M. [A] [N] succombant dans ses demandes devra supporter les dépens d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire droit aux demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions du 26 février 2022 de M. et Mme [N] et du 28 février 2022 de Mme [M] [C] ép. [X], Confirme l'ordonnance de référé du 2 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [F] ép. [N] à payer à Mme [M] [C] ép. [X] la somme de 22 000 € et en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au 20 octobre 2018 et sauf à préciser que la condamnation de M. [A] [N] est prononcée à titre provisionnel, Et statuant à nouveau, Constate que l'obligation de Mme [Y] [F] ép. [N] envers Mme [M] [C] ép. [X] est sé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.