Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 20/01596

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 juin 2022
Numéro
20/01596
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Mme [U] [X] : Au soutien de son appel, la société Sitel France expose en substance : - que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] a été conclu pour un motif précis à savoir un surcroît d'activité ; - que Mme [U] [X] savait parfaitement que son contrat de travail devait nécessairement être conclu à durée déterminée puisqu'elle a intég […] e retenir que l'absence d'examen médical d'embauche lui a causé un préjudice. En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [U] [X] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de Mme [U] [X] étant pour partie fondées, la société Sitel France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [X] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de Mme [U] [X] apparaît fondée, la société Sitel France sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] à ce titre la somme de 600 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] en contrat à durée indéterminée ; - condamné la société Sitel France à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ; - débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; - condamné la société Sitel France aux entiers dépens de première instance ; Et, statuant à nouveau : - déboute Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ; - condamne la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] la somme de 600 euros s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.