Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 2022, n° 20/06003

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
10 mai 2022
Numéro
20/06003
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1. Sur l'annulation du contrat principal. La cour se réfère aux articles du code de la consommation issus de la recodification procédant de l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, antérieurement à la conclusion du contrat litigieux. Le contrat principal est présenté à la juridiction sous la forme de deux bons de commande. Un bon de commande portant la date du 3 janvier 2017, n° 26 834 (pièce [E] 1), en vue de l'installation de '12 panneaux photovoltaïques à hau […] puis pour faire le raccordement. La réalité n'avait pas de commune mesure avec la façon dont la société Force énergie se présentait dans ses courriers ('F-Energie', 'notre groupe'... bon de commande assortis de multiples labels, etc.) ou dans sa brochure de prospection (pièce [E] 17). La société de crédit ne pouvait pas ignorer les pratiques de son partenaire. Il faut ainsi reconnaître une véritable faute de la banque dont le concours a contribué à permettre à cette entreprise de pratiquer des démarchages et de conclure des contrats manquant de sérieux. Les clients se retrouvent avec des prestations de basse qualité (panneaux Thomsom remplacés par des panneaux de moindre qualité, une installation bâclée (constat de Maître [C], pièce [E] 20), des prestations d'isolation incomplète (idem), et une absence de tout interlocuteur pour le service-après-vente. Le préjudice est substantiel. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en sa décision de ne pas faire droit à la demande de restitution du solde du capital. La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Péronne le 22 octobre 2020, Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel et à payer à M. [V] [E] et à son épouse, Mme [R] [M] épouse [E], la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.