Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/02212

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
4ème chambre commerciale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/02212
Type
Ordonnance
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI sur les demandes de renvoi et sursis à statuer : S'agissant de la demande de renvoi sur incident formulée par les appelantes le 15 avril 2022 par message RPVA pour l'audience du 21 avril 2022, elle ne peut qu'être rejetée dans la mesure où celles-ci disposaient d'une semaine pour conclure si elles souhaitaient le faire mais s'en sont abstenues sans justifier d'un empêchement diriment. S'agissant de la demande de renvoi ou de sursis à statuer formulée par les appelantes dans leurs derniè […] té morale de la société Emalis n'a pas disparu lors de la transmission de son patrimoine à son associé unique et la société Habilis, appelante en l'instance, qui vient également dans les droits de cette société pour la déclaration d'appel est pour le moins malvenue à se prévaloir de sa radiation pour soutenir qu'elle n'existerait juridiquement plus. Et enfin, le seul élément produit relativement à la situation financière de la société Maragilis est la déclaration faite pour l'impôt sur les sociétés sur l'exercice 2015 (pièce 31) ce qui ne démontre aucunement que le paiement en 2021 ou 2022 des sommes de 4.320 euros au titre des factures impayées et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -paiement dû en exécution du jugement déféré- ne pourrait être acquitté ou entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle. La radiation de la déclaration d'appel formalisée de façon conjointe par ces trois sociétés -et donc indivisible- sera donc ordonnée. Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge des appelantes, partie succombante à l'incident. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours ; Rejetons les demandes de renvoi et sursis à statuer des appelantes ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile ; Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons les appelantes aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.