Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/03568
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 3ème chambre famille
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/03568
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Repères chronologiques : - par acte en date du 8 novembre 2000 au cours du concubinage prénuptial acquisition d'un immeuble à [Localité 9] en indivision à hauteur de 50 % chacun pour un prix de 258.500 francs. - mariage le 7 juillet 2001 sous le régime de séparation de biens - par acte du 7 mars 2007 acquisition pour la somme de 135.000,00 euros, à concurrence de 90 % en pleine propriété pour Madame [E], et à concurrence de 10 % en pleine propriété pour Monsieur [F] d'un im […] ion des biens, l'article 1473 du code civil ne trouve pas d'application et que le montant de l'indemnité d'occupation porte intérêts à compter du jugement. 5- Sur les modalités du partage : Les demandes des parties de ce chef sont prématurées dès lors qu'en présence d'un bien immobilier doivent être exposés des frais de mutation dont le montant est ignoré. Il convient de rappeler que l'application du ratio 90/10 ne s'applique que sur le solde du compte à l'issue des opérations de liquidation. 6- Sur la demande en dommages-intérêts : Les développements ci dessus ont mis en évidence que le retard pris dans la liquidation du régime matrimonial des époux [F] [E] résulte de l'incompréhension par Monsieur [F] du fonctionnement du régime matrimonial de séparation des biens qu'il a choisi, qui lui est imputable de sorte que sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de Madame [E] ne peut prospérer. 7- Sur les demandes accessoires : Monsieur [F] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté Monsieur [X] [F] de sa prétention visant à homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [N] [P] ; - dit que l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble indivis des époux [E] / [F], situé à [Localité 5], énonce clairement les droits de chacun des indivisaires sur le bien indivis, 90 % pour l'épouse, 10 % pour l'époux ; - constaté, en conséquence, que Madame [D] [E] est propriétaire de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] à hauteur de 90 % et que Monsieur [X] [F] est propriétaire à hauteur de 10 % ; - débouté, en co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.