Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 22/00290

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
Rétention_recoursJLD
Date
11 mai 2022
Numéro
22/00290
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Monsieur [H] [K], de nationalité géorgienne, a été interpellé le 5 mai 2022 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol de bouteilles d'alcool au magasin Leclerc, faits qu'il n'a pas reconnus. Il a reçu notification le 6 mai 2022 de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 mois et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exé […] ppréciation de sa situation alors que - selon lui ' il aurait dû bénéficier d'une assignation administrative à résidence. Dès lors la cour, ayant vidé sa saisine, ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise, étant observé sur le fond que l'administration justifie avoir fait des diligences par les demandes de réadmission vers l'Allemagne et la Belgique, et qu'à défaut d'accord de réadmission par l'un de ces deux pays signataires des accords de Dublin, la copie du passeport de l'intéressé permettra à la préfecture d'obtenir rapidement un laissez-passer consulaire pour la Géorgie. En l'absence de remise de son passeport en original, l'intéressé ne peut par ailleurs bénéficier d'une assignation judiciaire à résidence, de sorte que la production d'une attestation d'hébergement et des justificatifs y afférents sont inopérants. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.