Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2022, n° 21/02135
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 21/02135
- Type
- Arrêt
- Solution
- Réouverture des débats
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites que, par jugement définitif du 8 octobre 2013, revêtu de l'autorité de chose jugée, le juge aux affaires familiales a notamment homologué la convention de divorce qui prévoyait en particulier que : - ' Monsieur [G] [U] versera une prestation compensatoire d'un montant de 147 990,50 €' selon des modalités détaillées dans l'acte de partage, - 'le partage des meubles a d'ores et déjà été réparti amiablement entre les parties,' -' les effets patr […] 'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, en exécution de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. En l'espèce, il convient donc de s'interroger sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur une créance qui résulte d'un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement prononçant le divorce des parties et homologuant la convention de divorce et l'acte de partage. En outre, il ressort des pièces produites que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires antérieures, notamment celle de la cour d'appel de Rennes du 2 avril 2021, peut être relevée d'office. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ces deux points.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Par arrêt avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin de permettre aux parties de conclure sur : - l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution, - la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 avril 2021, Ordonne aux parties de conclure de ce chef avant le 30 juillet 2022, Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 septembre 2022 à 9 heures, pour le prononcé d'une nouvelle clôture, Réserve les dépens, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.