Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2022, n° 19/02503

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
24 juin 2022
Numéro
19/02503
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur le licenciement La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas contestée. La cause réelle du licenciemen […] t le magasin. Si Mme [C] écrit dans son attestation que Mme [U] lui a une fois montré la procédure pour fermer la caisse, il n'est pas possible d'en déduire que celle-ci en était chargée régulièrement, d'autant qu'elle indique par ailleurs que [Y], c'est-à-dire Mme [N], repartait après la fermeture, parfois après 20 heures. Quant à Mme [M], elle n'évoque pas la fermeture de la caisse. Même si les éléments factuels produits par Mme [U] peuvent donc être considérés comme suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétend avoir effectuées, il ressort de l'attestation de Mme [C] que la fermeture du magasin était effectuée par la responsable, ainsi que le souligne la société. Quant à Mme [M], elle ne se prononce aucunement sur les horaires de départ de sa collègue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [U] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement prononcé le 11 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de faute grave et sur les demandes présentées au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [X] [U] est justifié par une faute grave. Déboute Mme [X] [U] de ses demandes présentées au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis; Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [X] [U] à payer à la société Chaussures Hervé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.