Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2022, n° 19/02564
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 19/02564
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et sur le licenciement Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur pren […] ent au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (15 ans et 10 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son incapacité permanente, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société à lui verser la somme de 18 245,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er avril 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société LIDL à verser à Mme [E] la somme de 18 245,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société LIDL aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société LIDL à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'audience devant le conseil de prud'hommes et l'audience en appel ; Le GreffierLa Présidente Malika CHINOUNEPatricia GONZALEZ
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06880Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06877Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/05355Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06972Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/07063Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06767Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.