Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2022, n° 20/01985
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/01985
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DECISION : 1-le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution : Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de […] nt il y a lieu d'ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code. 5- la demande visant à l'octroi de délais de paiement : Plus de cinq ans se sont maintenant écoulés depuis la délivrance de l'assignation introductive d'instance sans que MM. [V] et [O] n'aient apparemment effectué le moindre règlement de nature à venir en diminution de leur dette et ceux-ci n'apportent aucun élément propre à établir qu'ils seraient en mesure de procéder à un règlement échelonné des sommes dues ; il y a donc lieu de rejeter leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5. 6- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la solution apportée au règlement du litige, MM. [V] et [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au CIC Sud-Ouest la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action de la banque CIC Sud-Ouest et débouté M. [V] de sa demande de prescription biennale, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne [X] [V] à payer à la banque CIC Sud-Ouest, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 171 671,91 euros au titre du prêt de 240 000 euros contracté le 4 juin 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, Condamne solidairement [X] [V] et [Z] [O] à payer à la banque CIC Sud-Ouest, dans la limite de leurs
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.