Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2022, n° 21/01635
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 13 mai 2022
- Numéro
- 21/01635
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la Cpam est habilitée à vérifier la stricte application par les professionnels de santé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, elle est autorisée à recouvrer l'indu auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles, dans le délai de trois ans à compte […] iente et ses difficultés à se déplacer chez son médecin traitant pour faire renouveller ses ordonnances, une telle argumentation est cependant inopérante pour valider des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n'étaient autorisés par aucune prescription médicale. Le fait qu'une ordonnance rectificative ait été établie le 21 novembre 2019, tout comme le bienfondé de la continuité des soins ne sauraient écarter les règles impératives ci-dessus rappelées. L'indu réclamé de ce chef doit en conséquence être confirmé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de la Cpam les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance dans la présente instance. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [W] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 3 août 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Condamne Mme [R] [W] à payer à la Cpam du Territoire de Belfort la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [R] [W] au paiement des dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.