Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, n° 20/02468

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
2 juin 2022
Numéro
20/02468
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente, intitulé 'Loyers et factures diverses', que le montant des échéances figurant dans les conditions particul […] tobre et novembre 2017, il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de la société Bremany à ses obligations contractuelles. De la même manière, si les deux véhicules ont fait l'objet d'une immobilisation avec enlèvement par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2018, la société Bremany produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2018 mettant M. [S] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2018 informant M. [S] de la résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 16 du contrat de location de sorte que l'intimé ne caractérise pas l'existence d'un manquement contractuel de la société Bremany. Dès lors, M. [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes M. [S], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne M. [P] [S] à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 10 668,24 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 16 mai 2018, date de la mise en demeure ; Condamne M. [P] [S] à verser à la SAS Bremany Lease la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Condamne M. [P] [S] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Sim
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.