Cour d'appel de Toulouse, 22 juillet 2022, n° 22/00378
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Numéro
- 22/00378
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
- d'ordonner sa remise en liberté - de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire M. [Y] a été entendu à l'audience sous forme de visio conférence assisté d'un interprète en langue arabe qui a préalablement prêté le serment d'interprète. Entendu lors de l'audience le conseil de M [Y]. Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Y] éta […] rmer, comme le soutient l'appelant, qu'à 13h54, heure à laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été informé du placement en rétention, la décision de placement n'existait pas, l'appelant opérant une confusion entre la décision même de placement de rétention et la notification qui lui en a été faite à 15 heures, le même jour. Dès lors, les dispositions de l'article L. 741-8 du Ceseda ont été respectées. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'administration préfectorale ayant, dès le 18 juillet 2022, à 12h31, sollicité le consulat d'Algérie en vue de l'audition éventuelle de M. [Y] et de la délivrance d'un laisser passer consulaire, il ne peut lui être reproché d'avoir effectué tardivement des diligences aux fins de mettre en 'uvre l'éloignement de M. [Y] ; c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, qu'à ce stade de la procédure, l'existence de diligences effectives et suffisantes était établie pour fonder la prolongation de la rétention de M. [Y]. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Accordons à M. [Y] l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ; Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER P. DELMOTTE, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.