Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2022, n° 20/01203

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
20/01203
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel 11. Par application combinée des articles 562 et 933 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. 12. En l'espèce, l' […] apportée par la présentation d'une copie, celle-ci doit en être la reproduction non seulement fidèle mais également durable. L'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 24. Il ne peut ensuite être fait aucune déduction de la reconnaissance par l'association [4] de la réception de la transmission initiale de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 5 mars 2019 et de la lettre de notification de prise en charge du 9 mai 2019. 25. Il conviendra donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 9 mai 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 21 janvier 2019 de Madame [I] [V] [U] est inopposable à l'association [4]. Sur les dépens 26. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement entrepris, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 9 mai 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 21 janvier 2019 de Madame [I] [V] [U] est inopposable à l'association [4], Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de première instance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.