Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2022, n° 19/03940
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 19/03940
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la prise d'acte de rupture : La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuv […] à la somme de 16 848 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut. Le brusque retrait de ses fonctions antérieures imposé à Mme [U], qui a eu pour effet de provoquer une dégradation de son état de santé, a causé à cette dernière un préjudice moral distinct qu'il convient de réparer par la condamnation de la société Master Films à payer à la salariée une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités. - Sur les autres demandes: La société Master Films, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisse à la charge de la salariée les frais exposés non compris dans les dépens; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 juillet 2019, Et, statuant de nouveau et y ajoutant: Dit que la prise d'acte en date du 8 décembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Master Films à payer à Mme [Y] [U] les sommes suivantes: *5 200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 euros brut de congés payés y afférents, *5 385 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *16 848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.