Cour d'appel de Toulouse, 2 septembre 2022, n° 21/00029

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
2 septembre 2022
Numéro
21/00029
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1 - Sur les frais de déplacement : Le régime des frais de déplacements de M. [E] est régi par l'article 13 de son contrat de travail, stipulant : 'dans le cadre et à l'occasion de vos fonctions, vous pourrez être amené à effectuer des déplacements et à engager certains frais ce que vous acceptez par avance. Le remboursement des frais ainsi engagés ne pourra se faire que sur présentation et validation d'une fiche mensuelle de frais et des justificatifs y afférents. Les déplacements hors du […] su de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé à hauteur de 30 000€. Par ailleurs, M. [E] est fondé à obtenir la somme de 8669,19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 866,19 € au titre des congés payés y afférents. La société Alten Sud-Ouest sera donc condamnée au paiement de ces sommes, par infirmation du jugement déféré. Par ailleurs, l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Alten Sud-Ouest a causé à M. [E] un préjudice distinct, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts. Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société Alten Sud-Ouest à hauteur de 6 mois d'indemnisation. Sur le surplus des demandes : La société Alten Sud-Ouest, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [E] sur le même fondement par le jugement entrepris. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Alten Sud-Ouest à payer à M. [E] les sommes suivantes : -2637 € nets à titre de rappel d'indemnités kilométriques, -1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Alten Sud-Ouest aux dépens, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société Alten Sud-Ouest, à effet au 18 avril 2019, Dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Alten Sud-Ouest à payer à M. [E] les sommes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.