Tribunal de commerce de Gap, 29 janvier 2025, n° 2024F00412
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 29 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00412
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation, sous réserve de la justification des capacités de financement propres à permettre la poursuite de l'activité, par la production : * De l'attestation de l'absence de dettes postérieures, * D'une situation de trésorerie récente et prévisionnelle, * Des comptes annuels 2024, * D'un compte de résultat prévisionnel, Par ailleurs, le mandataire judiciaire indique que la SAS [S] […] me [S] a rappelé lors de l'audience avoir formé appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de la SAS [S], Elle indique, en outre, avoir un nouveau comptable (attestation du cabinet SECOVAL) et précise ne pas avoir de nouvelles dettes postérieures (non attesté par le cabinet comptable en raison de sa récente mission), Par ailleurs, Madame [S] a produit lors de l'audience les comptes annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2024 ainsi qu'un prévisionnel et un extrait du compte courant de la société [S] arrêté au 23 janvier 2025, lequel fait apparaître un solde créditeur de 7 223,20 € ; Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire indique être favorable à la poursuite de la période d'observation, Au terme de ses réquisitions le ministère public a souligné la négligence de la dirigeante et a indiqué ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation, Qu'en l'état de ces éléments et dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel, il échet de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 04 mai 2025.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le ministère public, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 04 décembre 2024 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 04 mai 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00 DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.