Tribunal de commerce d'Antibes, 20 mai 2025, n° 2025F00182

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 mai 2025
Numéro
2025F00182

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [M] [J] n'a jamais contacté, ni ne s'est présenté à l'étude Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, en dépit des convocations envoyées et dûment distribuées ; Que Monsieur [M] [J] s'est délibérément abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; Que Monsieur [M] [J]n'a jamais produit aucun document comptable et ce, sans raison valable ; Que Monsi […] déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; […] Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 30 janvier 2025, à la somme de 372 603,16 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 15 avril 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [M] [J] ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [M] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d'interdiction de gérer ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Slovaquie), dirigeant de la SAS MATUSBATI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 842 654 097, dont le siège social est sis [Adresse 1], l'interdiction de gérer ; FIXE la durée de cette interdiction à quinze ans (15 ANS) ; ORDONN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.