Tribunal de commerce d'Antibes, 16 mai 2025, n° 2025J00013

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
16 mai 2025
Numéro
2025J00013

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SNC LA BOITE A PRISER, immatriculé au RCS de Antibes sous le n° 841 691 389 a pour activité le commerce de papeterie, librairie, confiserie et gérance d'un débit de tabac. Un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signé électroniquement entre la SNC LA BOITE A PRISER et la SNC MSMABJ pour un prix de 145 000 euros. L'acquéreur, la SNC MSMABJ, s'est désisté à la suite d'un refus de prêt. Madame [G] [B] [R] épo […] subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; Que Madame [G] [B] [R] épouse [M] ne justifie pas de la clôture de la liquidation amiable de la SNC LA BOITE A PRISER ; Qu'il ressort de ce qui précède que la personnalité morale de la SNC LA BOITE A PRISER demeure ; Que pour autant c'est Madame [G] [B] [R] épouse [M] qui attrait la SNC MSMABJ et non la SNC LA BOITE A PRISER ; Qu'il semble y avoir confusion entre la personne morale, LA BOITE A PRISER et la personne physique, Madame [G] [B] [R] épouse [M] ; Que la qualité à agir est une condition de recevabilité de l'action en justice ; Que conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du Vendredi 27 juin 2025 et enjoindra Madame [G] [B] [R] épouse [M] de fournir des explications et justificatifs sur sa qualité à agir en lieu et place de la SNC LA BOITE A PRISER ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 27 JUIN 2025 ENJOINT Madame [G] [B] [R] épouse [M] de fournir des explications et justificatifs sur sa qualité à agir en lieu et place de la société LA BOITE A PRISER ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ; RESERVE tous droits, moyens et demandes ; DIT que les dépens seront à la charge du demandeur ; RESERVE les dépens ; LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ; AINSI JUGE ET PRO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.