Tribunal de commerce de Cannes, 13 mars 2025, n° 2022F00250
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 13 mars 2025
- Numéro
- 2022F00250
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250 : Attendu que par décision du 18 juillet 2024 le Tribunal de céans a statué sur la même demande sollicitée par la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, et a refusé la jonction des deux affaires. Attendu qu'en l'état de la chose jugée la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE est irrecevable. Sur la demande d'expertise : A l'appui de sa demande, la SAS ANTOINE Q […] ins aux désordres, non conformités, non-façons et malfaçons, * faire les comptes entre les parties au regard des factures restant dues à la société ANTOINE QUINTANE * Donner tous éléments permettant d'évaluer la responsabilité des intervenants sur le chantier, * D'une manière générale, donner au Tribunal qui sera ultérieurement saisi tous les éléments lui permettant de chiffrer les préjudices éventuellement subis. Sur les autres demandes : Attendu que l'examen des autres demandes par le Tribunal est reporté à l'audience qui devra statuer sur le fond après réception du rapport de l'expert Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile, DIT irrecevable la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250, NOMME en qualité d'expert Mr [H] [X], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de : * Décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH, relativement à l'exécution du lot façades vitrées/métallerie/serrurerie pour un montant TTC de 218 634 €, marché signé en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.