Tribunal de commerce de Cannes, 13 février 2025, n° 2023F00146

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
13 février 2025
Numéro
2023F00146

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. […] re civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n'a pas à statuer sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire. Sur les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles En équité, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens. Sur la qualification du présent jugement ; Attendu que SELARL [D] LES MANDATAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR LA SOCIETE GLACIER DU FESTIVAL n'a pas constitué avocat, est non comparant ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00146, 2023F00154 et 2024F00331 ; Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1103 du code civil, FIXE au passif de la liquidation la SAS GLACIER DU FESTIVAL la somme 9.751,68 € TTC correspondant au solde de la facture due, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SAM INSOBAT de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.