Tribunal de commerce de Cannes, 19 juin 2025, n° 2024F00052
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2024F00052
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de voir CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 10.991,82 € au titre de ses factures impayées et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure Attendu que l'ensemble des contrats signés entre les parties étaient des contrats de sous-traitance comportant notamment un article 7 prévoyant les conditions de réception des travaux et levées des réserves, aux termes desquelle […] es tarifaires dues aux huissiers contenues dans ce texte est irrecevable. Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire de droit, si par extraordinaire la Juridiction de Céans prononce une quelconque condamnation à l'endroit de la société [Localité 2], La défenderesse sollicite de voir écarter l'exécution provisoire de droit, sans en indiquer les motifs. Attendu que l'exécution provisoire étant de droit, elle ne peut être écartée que par un motif pertinent ; qu'en l'absence de motifs exposés au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 2] qui succombe aux dépens. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants, 1217 du Code Civil, Vu l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article L 441-6 et L 441-2 du Code de Commerce, CONDAMNE la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 10.991,82 € au titre de ses factures impayées et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure, DEBOUTE la SAS [Localité 2] de sa demande à voir condamner la société SES [T] à lui verser la somme de 23.322,73 € (29.249,05 € [sommes dues à la société [Localité
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes, 30 septembre 2025, n° 2025L00558
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00142
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00156
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00165
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00157
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2024F00194
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.