Tribunal de commerce de Cannes, 17 juillet 2025, n° 2024F00076
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00076
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL LE CANNET VOYAGES : Attendu, aux termes de l'article 75 du Code de Procédure Civile, que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Attendu en l'espèce que l'exception est motivée par l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats quere […] cédure, que l'argument avancé par la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT relatif à la différence entre une assignation et une opposition à injonction de payer n'a aucune porté, la clause d'attribution de compétence s'entendant de « tout litige » sans précision de la procédure ; par ailleurs, et de manière superfétatoire, l'opposant à un injonction de payer peut parfaitement contester la compétence de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée, en application des dispositions de l'article 1417 du Code de Procédure Civile. Attendu pour ces motifs qu'il y a lieu de dire l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL LE CANNET VOYAGES recevable et fondée, et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 75 et suivants, 1415, 1416 et 1417 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SARL LE CANNET VOYAGES ; DIT l'exception d'incompétence soulevée par la SARL LE CANNET VOYAGES recevable et fondée ; SE DIT incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY ; ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel ; RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens. Dépens : 105,08 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.