Tribunal de commerce de Cannes, 11 septembre 2025, n° 2024F00341

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
11 septembre 2025
Numéro
2024F00341

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE, A l'appui de sa requête en injonction de payer la somme de 128.232,68 € à l'encontre de la SAS NEXOON FRANCE, la SCI TOP RIVIERA a produits les documents suivants : Le bail commercial signé entre les parties en date du 19 octobre 2020 et les avenants du 06 novembre 2020, du 02 février 2021, du 29 septembre 2022 et du 06 janvier 2023 ; Le commandement de payer du 28 novembre 2022 pour la somme de 88.851,86 € concernant les loyers d'octobre 2021 à décembre 2022 et […] une première mensualité de 3.741,86 € au 31 janvier 2023 ; La mise en demeure de paiement du 4 février 2023 pour non-respect des engagements de paiements selon l'accord amiable du 06 janvier 2023 et le non-paiement du loyer du mois de janvier 2023 pour 4.393,20 € ; Le courriel du 01 mars 2023 en relance de paiement. Vu les pièces précitées, il convient de dire la SCI TOP RIVIERA bien fondée en sa demande et de condamner la SAS NEXOON France à lui payer la somme de 128.232,68 € au titre de loyers et charges sur la période d'octobre 2021 à décembre 2022. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 11 Octobre 2023. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE et mal fondée l'opposition formée par la SAS NEXOON FRANCE ; CONDAMNE la SAS NEXOON FRANCE à payer à la SCI TOP RIVIERA la somme principale de 128.232,68 € ; CONDAMNE la SAS NEXOON FRANCE aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 Octobre 2023. Dépens : 92,12 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.