Tribunal de commerce de Cannes, 23 octobre 2025, n° 2025F00183

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
23 octobre 2025
Numéro
2025F00183

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu […] ire valoir ses prétentions et de condamner la SARL SAMANTA à lui payer : * la somme de 14.650, 44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 14.325,22 euros du 18.04.2025 jusqu'à parfait paiement ; * et la somme de 1.112,58 euros augmentée des intérêts au taux légal du 18.04.2025 jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL SAMANTA qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du code civil CONDAMNE la SARL SAMANTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14.650,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 14.325,22 euros du 18.04.2025 jusqu'à parfait paiement au titre des échéances impayées ; CONDAMNE la SARL SAMANTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.112,58 euros augmentée des intérêts au taux légal du 18.04.2025 jusqu'à parfait paiement au titre du compte débiteur ; CONDAMNE la SARL SAMANT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.