Tribunal de commerce de Cannes, 24 juin 2025, n° 2025L00171

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
PCL - Chambre du Conseil
Date
24 juin 2025
Numéro
2025L00171

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que sur les huit premiers mois de l'activité 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 K€ et est parvenue à renouer avec une situation bénéficiaire de 3 K€ ; Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé au projet de plan de redressement ; Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 82.588,25 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ; Attendu que lors de l'audience Mme [S] [X] gérante de la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE a décidé d'améliorer les propositions de règlement des dettes au profit des créanciers ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SARLU [S] BEAUTY LOUNGE à qui la présente décision profite ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE ; Nomme Mme [S] [X] comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard ; Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, la SELARL [L], représentée par Me [T] [L] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ; Maintient Mme Nathalie LAFITTE en qualité de juge-commissaire jusqu'à la re
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.