Tribunal de commerce de Nice, 13 novembre 2025, n° 2025RG02955
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 8
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025RG02955
Extrait : motifs et dispositif
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. NERCESSIAN Alain, Assesseurs. Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 05 novembre 2025 Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le Ministère Public entendu en ses ré […] son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 7 aout 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL DOMUS ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL DOMUS ont été les suivantes : 17 créanciers représentant 76 % du passif échu ont accepté le plan, 5 créanciers représentant 14 % du passif échu ont refusé le plan, 6 créanciers représentant 10 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL DOMUS ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL DOMUS dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
DISPOSITIF : * ----- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL DOMUS selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives suivantes : 2 % à la 1 ère échéance, 5 % à la 2ème échéance, 6 % à la 3ème échéance, 8 % à la 4ème échéance, 13 % de la 5 ème à la 9ème échéance 14% à la 10ème échéance Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.