Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 juin 2025, n° 2024F00310
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 10
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2024F00310
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la demande de rejet : Conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code de procédure civile, la procédure est orale devant le Tribunal de Commerce, que dès lors le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande tendant à écarter les conclusions de la société [E] [C] RH ; Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO ME […] les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE les frais irrépétibles de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société [E] INTERIM RH à payer aux sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Attendu que la société [E] demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au motif que les quantums demandés par les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE pourraient la mettre en difficulté ; Attendu qu'il échet de constater que le quantum retenu ne met pas en difficulté la société [E] ; Qu'en conséquence, il échet de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande tendant à écarter les conclusions de la société [E] [C] RH ; Déclare recevable l'incident de péremption d'instance ; Déboute la société [E] [C] RH de sa demande au titre de la péremption de la présente instance ; Déclare recevables les exceptions d'incompétence et de sursis à statuer soulevées par [E] [C] RH ; Se déclare compétent et de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Déclare la société ALLO MEDIC ASSISTANCE recevable en ses demandes ; Constate que l'acte de conc
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 novembre 2025, n° 2025F00438
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 novembre 2025, n° 2024F01546
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 21 novembre 2025, n° 2021F00080
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 novembre 2025, n° 2025R00306
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 novembre 2025, n° 2025R00286
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 novembre 2025, n° 2025R00322
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.