Tribunal des activités économiques de Marseille, 13 mars 2025, n° 2025R00054
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 13 mars 2025
- Numéro
- 2025R00054
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 4 septembre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 504 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 20 novembre 2023 ; * Les factures impayées ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 5 134,80 € adressée le 30 septembre 2024 par co […] contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société [A] [E]; * Condamner la société [A] [E] LTD à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 26 202 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 et celle de 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu que la résistance abusive n'est pas établie ; qu'ainsi il échet en conséquence de débouter la société JALIS de sa demande faite à ce titre ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société [A] [E] ; Condamnons la société [A] [E] LTD à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 26 202 € (vingt-six mille deux cent deux euros) avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024, celle de 720 € (sept ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.