Tribunal des activités économiques de Marseille, 28 novembre 2025, n° 2023F00868
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2023F00868
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'irrecevabilité des demandes de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS : La société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS ne présente aucun moyen en défense à ce titre. La société MMA IARD considère que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS ne dispose pas d'un intérêt à agir à son encontre dans la présente instance, pour les raisons suivantes : * Elle n'est pas la propriétaire des marchandises dérobées et elle n'a donc subi aucun préjudice. * Elle ne démontre pas avoir indemnisé la victime d […] RAISON EXPRESS de sa demande indemnitaire ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société MMA IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS à payer à la société MMA IARD la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la société MMA IARD la charge des dépens de l'instance; qu'il échet en conséquence de condamner la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS aux dépens toutes taxes comprises de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. recevable en ses demandes ; Rejette le moyen tiré de la déchéance des garanties assurancielles ; Déboute la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. à payer à la société MMA IARD S.A. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.