Tribunal de commerce de Caen, 28 mai 2025, n° 2024007194

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Date
28 mai 2025
Numéro
2024007194

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir L'article 11 « Différends » de la lettre de mission signée entre les parties relate les informations suivantes : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le cabinet et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l'Ordre ou son représentant aux fins de conciliation. En cas d'échec de la conciliation, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Caen, nonobstant plural […] du ressort de la SARL BRP. Tous les documents liés à l'ensemble de cette mission sociale sont joints en pièce 14 et justifient les facturations émises à ce titre. D'autre part, les honoraires mentionnés pour la mission comptable sur ces deux factures litigieuses n'ont pas fait l'objet de contestations et sont acceptées par la SARL BRP. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL BRP au paiement de le somme de 3 343,30 € en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 05/04/2025, date de réception de la mise en demeure du 02/04/2024. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Le tribunal condamne la SARL BRP au paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire, à raison de 40 euros par facture impayée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties. La SARL BRP supportera les dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ecarte le moyen de fin de non-recevoir formée par la SARL BRP ; Déclare que la SARL BRP n'est pas tenue au paiement de la facture de solde de prestations comptables faute de justification de la part de la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE ; Ordonne la restitution par la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE à la SARL BRP de la somme de 1 890 € versée au titre de l'exercice 2022 ; Condamne la SARL BRP à payer à la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE la somme de 3 343,30 € en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 05/04/2024 ; Ordonne à la SAS TALENZ FI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.