Tribunal de commerce de Caen, 3 décembre 2025, n° 2025000215
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2025000215
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la communication de pièces Attendu qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; que les défendeurs, invoquant l'article 11 du code de procédure civile, avant dire droit, veulent voir obtenir sous astreinte, dans le cadre de mesures d'instruction, la communication de documents internes à la BNP [J] alors que madame et monsieur [D] doivent rapporter la preuve que cette dernière a manqué à son devoir de conseil ; A […] nt développer par l'acquisition du fonds de commerce ; Attendu que l'absence de patrimoine étant avérée et l'origine des revenus hypothétique puisque liés au projet d'acquisition, il y a lieu de constater que les cautionnements consentis par madame et monsieur [D] étaient manifestement disproportionnés par rapport à leur faculté de remboursement lors de la souscription de leur engagement de caution ainsi qu'au moment où la BNP [J] les a mis en demeure d'exécuter leur engagement ; Attendu que madame et monsieur [D] ont investi la totalité de leur patrimoine dans leur projet, en conséquence le tribunal prononcera la déchéance totale des engagements de caution consentis respectivement par madame et monsieur [D] ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Attendu que la BNP [J] supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute monsieur [E] [D] et madame [T] [D] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Prononce la déchéance des engagements de caution consentis par monsieur [E] [D] et madame [T] [D] au profit de la BNP [J] ; Déboute monsieur [E] [D] et madame [T] [D] de l'ensemble de leurs autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties et condamne la BNP [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Liquide les fra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.