Tribunal de commerce de Caen, 23 juillet 2025, n° 2025003649
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
- Date
- 23 juillet 2025
- Numéro
- 2025003649
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société VL […] ociété VLM au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Attendu que la société S2MH n'apporte pas la preuve que la résistance opposée par la société VLM lui a causé un préjudice particulier distinct du retard qui se trouve réparé par l'attribution des intérêts sur la somme principale, qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; que l'exécution provisoire n'apparaissant pas incompatible avec la nature de l'affaire ou propre à entraîner des conséquences manifestement excessives, le tribunal ne l'écartera pas ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la société S2MH a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société VLM au paiement de la somme de 3 500 € ; Attendu que la société VLM, partie qui succombe, supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la société VLM à payer à la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE "S2MH" la somme de 8 329,52 € majorée des intérêts de retard égal à trois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 20/02/2025 jusqu'à complet paiement ; Condamne la société VLM à payer à la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE "S2MH" la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE "S2MH" de sa demande de dommages et intérêts pour résis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.