Tribunal de commerce de Caen, 14 janvier 2026, n° 2025004157
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2025004157
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que la société HOINVILLE-ANNEE a été dûment convoquée à comparaître devant ce tribunal ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expi […] il dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il sera fait droit à la demande de la société Média Line en capitalisation des intérêts de retard à compter du 04/03/2025 ; Attendu que, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € ; que partant, il convient de condamner la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de ladite somme ; Attendu que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée. Attendu que, pour recouvrer sa créance, la société Media Line a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de la somme de 300 € ; Attendu que la société HOINVILLE-ANNEE qui succombe supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 1 779 € majorée des intérêts légaux à compter du 04/03/2025 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025 ; Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 300 € au titre de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.