Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 juin 2025, n° 2024007552

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés contentieux
Date
19 juin 2025
Numéro
2024007552

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu l'assignation en date du 10 octobre 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 03 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Que conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile, l'exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond ; Qu'en l'espèce, elle est recevable ; Que […] de BORDEAUX ; En l'espèce, les mesures d'instruction engagées sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile ne constituent pas une action au fond ; Qu'aucune action au fond relative à la prétendue rupture brutale des relations commerciales n'a été engagée par la SARL CAPSLUXE ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SARL CAPSLUXE III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LES [I] [A] la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL CAPSLUXE à payer à la SAS LES [I] [A] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que la SARL CAPSLUXE succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ; C. Sur l'exécution provisoire Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 74 et 75 nouveau du Code de Procédure. Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile. REJETTE la demande de la SARL CAPSLUXE. DECLARE compétent le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME pour connaître du présent litige, Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile, REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SARL CAPSLUXE, RENVOIE l'affaire à l'audience du Jeudi 11 septembre à 15h00 pour plaidoirie sur le fond, DIT que le présent jugement vaut avis et convocation aux parties et à leurs avocats, Vu l'article 700 du Code de P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.