Tribunal de commerce de La Rochelle, 12 décembre 2025, n° 2024004293

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
12 décembre 2025
Numéro
2024004293

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société SAN'ELEC, l'ordonnance sera mise à néant. Sur le principe de la créance, Vu l'article L 3141-32 du code du travail qui dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces décr […] nt, la société SAN'ELEC ne peut prétendre à un échelonnement au titre de l'article 1343-5 du code civil. SUR QUOI, le tribunal déboutera la société SAN'ELEC de sa demande d'un échelonnement sur 24 mois pour s'acquitter des sommes dues. Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». SUR QUOL, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur l'article 700, La [V] [H] a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI, le tribunal condamnera la société SAN'ELEC au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, La société SAN'ELEC succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles L 3141-32, D3141-12, D 3141-7, D 3141-20 du code du travail, Reçoit la société SAN'ELEC en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2024, l'ordonnance est mise à néant ; Reçoit [V] [H] en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et lui en fait droit partiellement ; Condamne la société SAN'ELEC à régler à [V] [H], la somme de 31 392,47 € au titre des cotisations et majorations dues au 15 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 et jusqu'à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.