Tribunal de commerce de Dijon, 3 septembre 2025, n° 2025005479
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025005479
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation, la société CENTRALE KEBAB ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] (CGEA); qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il […] superprivilégiée d'un montant de 1 503,14 € n'était pas soumise au plan et qu'elle devait être remboursée immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan. Malgré cette mise en demeure, la société CENTRALE KEBAB ne s'est pas manifestée et ne s'est acquittée d'aucune mensualité. Ainsi, il convient de constater que la créance détenue par le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] n'est pas contestée par la société CENTRALE KEBAB, absente à l'audience. Dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1]. 2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens : Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] sollicite la condamnation de la société CENTRALE KEBAB au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € sur le fondement dudit article. Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Yannick PARIS, Juge des Référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Vu l'article L626-20 du Code de commerce, JUGEONS que la créance du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 1] à l'encontre de la société CENTRALE KEBAB n'est pas sérieusement contestable ; CONDAMNONS la société CENTRALE KEBAB à payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] la somme en principal de 1 053,14 € au titre de sa créance superprivilégiée avancée par lui, et ce, à titre provisionnel ; CONDAMNONS la société CENTRALE KEBAB à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.